36. Le titulaire d’un agrément ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers un renseignement personnel recueilli pour les fins ou dans le cadre des activités de formation données ou tout autre renseignement de nature confidentielle fourni par un client ou un employeur et habituellement traité par le client ou l’employeur de façon confidentielle, sans le consentement de la personne, du client ou de l’employeur concerné.
1048-2018D. 1048-2018, a. 36.